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07/04/2026

Recevabilité en appel et parasitisme : la Cour de cassation harmonise les fins entre contrefaçon et concurrence déloyale

Par un arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle juge que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale/parasitisme « tendent aux mêmes fins » au sens de l’article 565 CPC.

Recevabilité en appel et parasitisme : la Cour de cassation harmonise les fins entre contrefaçon et concurrence déloyale

Recevabilité en appel et parasitisme : une clarification de la Cour de cassation

En conséquence, après le rejet en première instance d’une action en contrefaçon pour défaut de droit privatif, la partie est recevable à former pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme sur la base des mêmes faits.

La Cour rappelle en outre qu’une action en parasitisme peut être engagée en dehors de tout rapport de concurrence et censure l’analyse qui écartait la faute au motif de l’absence de droits privatifs ou de la différence de clientèle.

Le modèle de montre « Radiomir » (Officine Panerai/Richemont, distribué par Cartier) était opposé au modèle « Augarde » (Tism/M. O). Les marques de Panerai ayant été annulées en première instance, l’action en contrefaçon a été rejetée. En appel, Panerai et Cartier ont invoqué le parasitisme. La cour d’appel a déclaré ces demandes irrecevables (nouveauté en cause d’appel) et, au fond pour Cartier, a écarté toute faute.

La Cour opère une clarification de procédure et de fond: Procéduralement, elle consacre que contrefaçon et concurrence déloyale/parasitisme, lorsqu’adossées aux mêmes faits, poursuivent les mêmes finalités (interdiction de fabrication/commercialisation et réparation du préjudice), rendant recevable en appel une demande de parasitisme après l’échec de la contrefaçon en première instance pour défaut de droit privatif.

Au fond, elle réaffirme que le parasitisme repose sur la faute consistant à se placer dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts, indépendamment de l’existence d’un droit privatif et sans exigence de concurrence entre les opérateurs. La motivation de la cour d’appel, fondée sur l’absence de droits privatifs, la différence de clientèle et la notoriété limitée au grand public, est jugée impropre à exclure le parasitisme. L’affaire a donc été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

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