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06/02/2026

Redevances de source française et bénéficiaire effectif : le Conseil d’État clôt la saga Sté Planet

À l’issue d’une saga contentieuse particulièrement nourrie, engagée il y a plus de sept ans, le Conseil d’État a finalement apporté, en seconde cassation, une réponse de principe à la question, jusqu’alors inédite, de la convention fiscale applicable à des redevances de source française versées à une société établie dans un État lié à la France par une convention fiscale mais destinées, en dernière analyse, à un résident d’un autre État également conventionné.

Un contentieux au croisement de la qualification des flux et de la retenue à la source

Le schéma est désormais bien connu : une société française commercialisait auprès de clubs de fitness des programmes d’entraînement élaborés par une société établie en Nouvelle‑Zélande, sous la marque « Les Mills ». En contrepartie de cette activité de sous‑distribution, elle versait des redevances d’abord à une société belge en 2011, puis à une société maltaise entre 2012 et 2014, toutes deux placées sous le contrôle du même dirigeant que la société française.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration qualifie ces sommes de produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés et les soumet à la retenue à la source prévue au b du I de l’article 182 B du CGI, au taux de 10%, conformément aux conventions fiscales applicables.

Pour mémoire, l’article 182 B soumet en principe à une retenue à la source en France certaines rémunérations versées à des bénéficiaires non établis en France sous réserve et dans la limite des stipulations des conventions fiscales applicables.

C’est précisément sur ce terrain de la qualification que se jouait initialement une partie essentielle du litige. La société Planet soutenait que les paiements effectués aux sociétés belge et maltaise rémunéraient des prestations de services (sous‑distribution, support commercial, animation de réseau) et non des redevances au sens de l’article 182 B et des conventions.

Si cette qualification avait prospéré, le débat se serait alors déplacé sur le terrain conventionnel : les redevances font généralement l’objet d’un article dédié (inspiré de l’article 12 du Modèle OCDE) au sein des conventions fiscales, qui admet presque toujours une imposition à la source à un taux plafonné, tandis que les prestations de services sont, en pratique, rattachées aux bénéfices d’entreprise ou à d’autres catégories qui, en l’absence d’établissement stable en France, réservent normalement le droit d’imposer à l’État de résidence du prestataire. En d’autres termes, qualifier les flux de prestations de services aurait donné des arguments sérieux pour contester toute retenue en France en l’absence d’établissement stable des sociétés belge et maltaise, là où la qualification de redevances légitime l’application d’une retenue conventionnellement plafonnée à 10%.

Néanmoins, la cour administrative d’appel de Marseille avait déjà opéré un basculement décisif en retenant la qualification de redevances au regard du faisceau de droits en cause (usage de la marque, des programmes vidéo, d’un logiciel, d’une base d’images, d’un savoir‑faire et d’informations demeurant la propriété de la société néo‑zélandaise).

Sur le plan de la retenue, la décision souligne, en filigrane, une articulation fine entre droit interne et droit conventionnel. En appliquant d’emblée le taux réduit de 10% prévu par la convention franco‑néo‑zélandaise, l’administration a fait le choix de viser directement l’État de résidence du bénéficiaire effectif présumé, et non celui des bénéficiaires apparents belge et maltais. Ce faisant, elle a neutralisé la convention franco-belge du 10 mars 1964 (qui écarte, en principe, toute imposition des redevances dans l’État de la source, sauf dans un nombre limité de situations expressément visées), en considérant que la société néo‑zélandaise restait, en réalité, au cœur du schéma.

Bénéficiaire effectif, convention applicable et philosophie générale du Conseil d’État

Dans sa décision de 2022 (CE, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet), le Conseil d’Etat avait tranché une question laissée ouverte depuis l’arrêt Bank of Scotland du 29 décembre 2006 (n° 283314) : en présence d’un montage triangulaire, une fois la convention fiscale de l’État de résidence du bénéficiaire apparent écartée, peut‑on appliquer directement la convention conclue avec l’État de résidence du bénéficiaire effectif des revenus ?

La rapporteure publique Céline Guibé avait alors proposé une lecture résolument économique des clauses conventionnelles relatives aux revenus passifs, inspirée de l’article 12 du Modèle OCDE : l’objet premier des conventions est d’éliminer les doubles impositions, et il est tout autant conforme à cet objectif d’exclure les simples intermédiaires des avantages conventionnels que de permettre aux « vrais » bénéficiaires de s’en prévaloir, quelles que soient les modalités de perception des revenus.

Cette philosophie est confirmée et prolongée par l’arrêt de 2025. D’une part, le Conseil d’État accepte le principe d’une application « par ricochet » de la convention de l’État du bénéficiaire effectif, dans la continuité de la trajectoire jurisprudentielle ouverte par l’arrêt Eurotrade Juice (CE, 23 novembre 2016, n°383838, Eurotrade Juice) et enrichie par l’arrêt Conversant (CE, 4 avril 2025, n°461220 et 461310) sur l’usage des commentaires OCDE, tout en affirmant une confiance renforcée dans ces commentaires, y compris lorsqu’ils sont postérieurs à la conclusion de la convention. D’autre part, il trace une frontière nette avec les dispositifs purement anti‑abus du droit interne, au premier rang desquels l’article 238 A du CGI : là où ce dernier appréhende les sommes payées à des entités établies dans des États à fiscalité privilégiée sans se soucier de leur bénéficiaire final, la logique conventionnelle commande, au contraire, de raisonner en termes de bénéficiaire effectif et d’allocation du droit d’imposer entre États.

La décision soulève, en outre, la dimension probatoire de la notion de bénéficiaire effectif. En l’espèce, la société Planet n’apportait aucun élément précis sur la nature des liens contractuels et des flux financiers entre les sociétés belge et maltaise et la société néo‑zélandaise, ni sur la capacité des entités intermédiaires à jouir librement des revenus sans obligation de les reverser. En creux, le juge rappelle que la qualité de bénéficiaire effectif ne se décrète pas : elle suppose la démonstration d’un véritable pouvoir de décision et de jouissance économique des revenus, ce qui renforce, en pratique, les exigences documentaires pesant sur les groupes (contrats intragroupe, politique de marges, organigrammes fonctionnels, traçabilité des flux).

Pour les praticiens de la fiscalité internationale, la « fin de partie » Sté Planet cristallise ainsi un double dynamique. D’un côté, la convention suit le bénéficiaire effectif : l’on peut désormais assumer qu’en présence d’un revenu passif de source française transitant par un intermédiaire, la convention de l’État du bénéficiaire effectif pourra s’appliquer directement, y compris lorsque cela conduit à écarter une convention plus favorable de l’État de l’intermédiaire. De l’autre, cette ouverture s’accompagne d’un surcroît d’exigence : le contribuable qui souhaite se placer sous l’égide de la convention de l’État du bénéficiaire effectif devra être en mesure d’en apporter la preuve, tandis que l’administration, si elle ignore l’identité de ce bénéficiaire, conservera la faculté de se limiter à écarter la convention de l’intermédiaire sans être tenue de reconstruire elle‑même l’ensemble de la chaîne.

Enfin, si l'arrêt Sté Planet concerne spécifiquement les redevances, la notion de bénéficiaire effectif se retrouve également dans les articles conventionnels relatifs aux dividendes et aux intérêts. Ainsi, la solution dégagée par le Conseil d'État devrait logiquement s'étendre à ces catégories de revenus. Cette extension paraît d'autant plus justifiée que les commentaires OCDE adoptent une approche uniforme de la notion de bénéficiaire effectif pour l'ensemble des revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances).

CE, 15 décembre 2025, n° 497803, Sté Planet


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