Une réforme du régime des nullités en droit des sociétés a été opéré par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, laquelle est entrée en vigueur le 1er octobre 2025.

Cette réforme a pour objectifs de sécuriser les décisions sociales en limitant strictement les cas de nullité susceptibles de les affecter, et, d’autre part, de simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés(1).
Voici une synthèse des principales nouveautés à retenir.
Triple test
En synthèse, la réforme renforce le contrôle des nullités dans les sociétés et introduit un « triple test », qui doit être effectué par un juge.
Pour que soit prononcée une nullité des décisions sociales, 3 conditions doivent être remplies :
• Le demandeur doit justifier que l'irrégularité porte atteinte à ses intérêts ;
• L’irrégularité doit avoir eu une influence sur le contenu de la décision sociale ;
• Les conséquences de la nullité ne doivent pas être excessives (au jour de sa prononciation).
Nouvel article 1844-12-1 du Code civil : La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée.
Effets de la nullité
Dès le 1er octobre 2025, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci. L’objectif ici est d’éviter les nullités « en cascade ».
De plus, les effets de la nullité peuvent être différés si la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale produit des effets « manifestement excessifs » pour l’intérêt social.
Nouvel article 1844-15-1 du Code civil : Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
Nouvel article 1844-15-2 du Code civil : Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés.
Prescription
Anciennement fixée à 3 ans, l'ordonnance réduit à 2 ans la durée de la prescription concernant les actions en nullité de la société.
Augmentation de capital dans les sociétés par actions
Désormais, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter :
De la date de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l’opération est porté à la connaissance des actionnaires, lorsque l’augmentation de capital a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d’administration ou au directoire, ou ;
De la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise, dans tous les autres cas.
Nouvel article L225-149-4 du Code de commerce : Lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d'administration ou au directoire, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l'opération est porté à la connaissance des actionnaires. Dans tous les autres cas, l'action en nullité de la décision d'augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise.
Nouvel article L225-149-5 du Code de commerce : Par dérogation à l'article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d'augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs.
Pour les sociétés cotées, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital n’est plus recevable à compter de la réalisation de l’opération.
Nouvel article L22-10-55-1 du Code de commerce : Sauf lorsqu'elle porte sur une augmentation de capital visée au I de l'article L. 225-138, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital n'est plus recevable à compter de la réalisation de l'opération, dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
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