Publications 01.10.2025

Réforme juridique : le nouveau régime des nullités en droit des sociétés

Une réforme du régime des nullités en droit des sociétés a été opéré par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, laquelle est entrée en vigueur le 1er octobre 2025.

Cette réforme a pour objectifs de sécuriser les décisions sociales en limitant strictement les cas de nullité susceptibles de les affecter, et, d’autre part, de simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés(1).

Voici une synthèse des principales nouveautés à retenir.

Triple test

En synthèse, la réforme renforce le contrôle des nullités dans les sociétés et introduit un « triple test », qui doit être effectué par un juge.

Pour que soit prononcée une nullité des décisions sociales, 3 conditions doivent être remplies :

• Le demandeur doit justifier que l'irrégularité porte atteinte à ses intérêts ;

• L’irrégularité doit avoir eu une influence sur le contenu de la décision sociale ;

• Les conséquences de la nullité ne doivent pas être excessives (au jour de sa prononciation).

Effets de la nullité

Dès le 1er octobre 2025, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci. L’objectif ici est d’éviter les nullités « en cascade ».

De plus, les effets de la nullité peuvent être différés si la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale produit des effets « manifestement excessifs » pour l’intérêt social.

Prescription

Anciennement fixée à 3 ans, l'ordonnance réduit à 2 ans la durée de la prescription concernant les actions en nullité de la société.

Augmentation de capital dans les sociétés par actions

Désormais, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter :

  • De la date de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l’opération est porté à la connaissance des actionnaires, lorsque l’augmentation de capital a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d’administration ou au directoire, ou ;

  • De la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise, dans tous les autres cas.

Pour les sociétés cotées, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital n’est plus recevable à compter de la réalisation de l’opération.

L'équipe

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Jean-François
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Louise
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Louise
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Mathilde
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(1) Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229