La liberté statutaire constitue l’un des piliers du régime de la SAS. Elle peut soulever toutefois des interrogations pratiques quant à la répartition des pouvoirs entre le président et le directeur général sur certains sujets précis, lorsque les statuts leur attribuent les mêmes pouvoirs.
Le Comité juridique de l’ANSA (ANSA, Comité juridique, 1er oct. 2025, n° 25-051) s’est récemment prononcé sur une question pratique : un directeur général disposant statutairement des mêmes pouvoirs que le président peut-il arrêter les comptes annuels, établir le rapport de gestion et convoquer l’assemblée ?
Pouvoir de direction et pouvoir de représentation : une distinction essentielle
Le point de départ de l’analyse repose sur la distinction entre pouvoirs de direction et pouvoirs de représentation. Les premiers relèvent de l’organisation interne de la société et déterminent quel organe est compétent pour accomplir certains actes, comme l’arrêté des comptes. Les seconds concernent la capacité à engager la société à l’égard des tiers, compétence attribuée de principe au président de la SAS (art. L. 227-6 du Code de commerce), les statuts pouvant toutefois étendre ce pouvoir au directeur général (ce qui est le cas dans l’immense majorité des cas).
En application du principe de liberté statutaire propre à la SAS (art. L. 227-5 du Code de commerce), il appartient aux statuts de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, y compris la répartition des compétences entre président et directeur général.
SAS pluripersonnelle : égalité des pouvoirs entre le président et le DG
En présence d’une SAS pluripersonnelle, le Comité juridique de l’ANSA retient une interprétation favorable à l’efficacité de la gouvernance. Lorsque les statuts prévoient que le directeur général dispose « des mêmes pouvoirs que le président », sans restriction particulière, cette clause instaure une véritable concurrence de pouvoirs entre les deux dirigeants.
Dans ce cas, le directeur général est ainsi habilité à arrêter les comptes annuels, établir le rapport de gestion et convoquer l’assemblée, même en l’absence de mention expresse de ces missions dans les statuts. Cette solution s’appuie sur la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, qui permettent d’attribuer aux dirigeants désignés par les statuts les compétences traditionnellement dévolues au conseil d’administration dans les sociétés anonymes.
SASU : un monopole légal du président
En revanche, selon l’ANSA, la situation est sensiblement différente en présence d’une SAS unipersonnelle. Le Code de commerce prévoit expressément que, dans les sociétés ne comportant qu’un associé unique, les comptes annuels et le rapport de gestion sont arrêtés par le président (art. L. 227-9, al. 3). Cette disposition déroge à la liberté statutaire et confère au président un monopole légal sur cette compétence. En conséquence, même si les statuts attribuent au directeur général des pouvoirs identiques à ceux du président, celui-ci ne peut pas se voir confier l’arrêté des comptes ni l’établissement du rapport de gestion dans une SASU.
Cette limitation propre aux SASU semble peu justifiée, et mériterait certainement un assouplissement à l’avenir. Néanmoins, en l’état des textes, il convient donc d’être vigilant en cas de SASU dotée d’un directeur général : c’est bien le président et lui seul qui dispose de ces pouvoirs d’arrêté des comptes annuels et du rapport de gestion.
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