Publications
27/03/2023

L’autorisation de sous-louer donnée par le Bailleur ne peut suffire à exonérer le Preneur de sa propre responsabilité.

Civ. 3e, 15 févr. 2023, FS-B, n° 22-10.187

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2023 précise que même si le Propriétaire Bailleur autorise la sous location de meublé, c’est le Preneur qui doit s’assurer de l’autorisation du changement d’usage. A défaut, c’est lui qui risque d’être condamné au paiement de l’amende civile, sans pouvoir être garanti par le propriétaire Bailleur.

Dans les faits, le bailleur et la locataire d’un local à usage d’habitation avaient été assignés en vue de leur condamnation au paiement d’une amende en application de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation pour avoir loué un logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

La locataire contestait sa condamnation au motif que la sous-location étant autorisée par le bail, c’est au bailleur qu’il revenait d’obtenir l’autorisation requise.

Ce moyen est inopérant. La Cour de cassation déduit de la lettre de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation qu’est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende civile le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 précité.

Il appartenait donc à la locataire de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage. L’avenant au contrat de location selon lequel le bailleur lui aurait garanti la licéité de la location meublée de courtes durées ne peut l’exonérer de sa responsabilité.