20/04/2021

Défaut d’intérêt à agir d’une association de supporters

Cour administrative de Paris, arrêt du 19 janvier 2021, n°19PA01579

A la suite de débordements commis depuis les tribunes du stade Vélodrome de Marseille liés à l’utilisation d’engins pyrotechniques par des supporters marseillais lors de matchs successifs, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) engage des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’Olympique de Marseille.

Constatant que le prononcé systématique d’amendes à l’encontre du club ne suffit pas à limiter ces débordements, la commission ordonne le 1er février 2018 la fermeture des espaces réservés aux groupes de supporteurs « Fanatics », « Yankees » et « Ultra » dans les virages nord et sud du stade pendant la prochaine rencontre prévue.

L’association nationale des supporters (ANS) conteste cette décision auprès du tribunal administratif de Paris qui fait droit à sa demande le 12 mars 2019.

La LFP interjette appel de ce jugement au motif que l’association, qui a la qualité de tiers à la procédure disciplinaire, n’a pas d’intérêt à agir pour contester la sanction prononcée à l’encontre du club.

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que les clubs de football qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants tant avant, pendant qu’après le match.

Les clubs sont donc tenus par une obligation de résultat s’agissant de la sécurité dans le déroulement des rencontres. Il leur appartient ainsi de prendre toute mesure nécessaire pour éviter tout incident ou infraction aux règlements généraux de la fédération française de football dans l’enceinte des stades.

La cour précise également que la commission de discipline de la LFP est seule compétente pour évaluer le degré de responsabilité des clubs en cas d’incident et prononcer des sanctions. Elle n’est pas tenue à ce titre de prendre en considération les éventuelles répercussions de ses décisions sur les tiers.

L’ANS n’étant pas partie à la procédure disciplinaire, la cour considère qu’elle est un tiers qui ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt à contester auprès du juge administratif la sanction prononcée à l’encontre du club.

Par conséquent, la demande de l’ANS est rejetée en raison de son irrecevabilité et la sanction prononcée par la commission de discipline de la LFP est confirmée.