28/02/2020

La contrariété d’un engagement à l’intérêt social d’une société à responsabilité limitée n’est pas, en elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par un dirigeant

Cass. Com. 16 octobre 2019, n° 18-19.373

 

Par un arrêt de rejet  du 16 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la contrariété à l’intérêt social d’une société à responsabilité n’est pas, en elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par un dirigeant.

Faits

Dans cette affaire, une société s’est rendue caution solidaire d’engagements souscrits par une autre société envers une banque, au titre d’un prêt consenti par ladite banque. À la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société emprunteuse, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective de la société emprunteuse, puis a assigné la société caution solidaire en exécution de son engagement.

La caution solidaire lui a, quant à elle, opposé la nullité du cautionnement.

Procédure

La cour d’appel de Pau a considéré que le cautionnement donné à la banque par la société caution solidaire était valable, et l’a condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la banque une certaine somme.

La société s’est pourvue en cassation, en soutenant que la contrariété d’un engagement souscrit par l’un de ses dirigeants, en son nom, à l’intérêt social est une cause de nullité de cet acte.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé, en considérant que « la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ».

Analyse

Si la Cour de cassation avait pu, fut un temps, prononcer la nullité d’un cautionnement en raison de sa contrariété à l’intérêt social d’une société à responsabilité limitée (Cass. Com. 17 décembre 2003, n° 02-11.245), cette solution n’est plus retenue depuis un arrêt du 12 mai 2015 rendu par cette même chambre (Cass. Com. 12 mai 2015, n° 13-28.504). Cette solution, rendue sous l’influence du droit européen, vaut pour toutes les sociétés au sein desquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (pour exemple, dans le cas d’une société par actions simplifiée, Cass. Com. 19 septembre 2018, n° 17-17.600).

Ainsi, dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, l’absence de conformité tant à l’objet social qu’à l’intérêt social ne constitue pas un motif de nullité d’un acte, qui engagera la société dès lors qu’il aura été souscrit par un dirigeant disposant du pouvoir de représentation légale de la société.

Pour autant, il convient de rappeler que cette solution ne s’étend pas aux sociétés à risque illimité, dans lesquelles un acte pris en contrariété avec l’intérêt social de la société pourra être frappé de nullité (Cass. Com. 8 novembre 2011, n° 10-24.438).