27/07/2018

Précisions sur la notion de bénéficiaire effectif

La notion de bénéficiaire effectif a récemment été modifiée par le décret n°2018-284 du 18 avril 2018.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’avant la parution dudit décret, le bénéficiaire effectif d’une société était la personne physique qui :

–       soit détenait, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote d’une société ;

–       soit exerçait par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale des associés.

Si le décret maintient le critère de la détention de plus de 25% du capital ou des droits de vote, la notion de pouvoir de contrôle est affinée.

Ainsi, le bénéficiaire effectif est défini aux terme de l’article R.561-1 du Code de commerce comme « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L.233-3 du code de commerce. »

Une personne physique sera donc considérée comme remplissant le critère de contrôle « lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société » (L.233-3 I 3°) ou « lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société » (L.233-3 I 4°).

A défaut de pouvoir identifier le bénéficiaire effectif de la société selon ces critères, le bénéficiaire effectif sera le représentant légal de celle-ci.

Il est utile de rappeler que les manquements aux dispositions relatives au bénéficiaire effectif sont passibles de sanctions pénales qui pèsent sur les entités et leurs dirigeants (article L.561-49 CMF) :

–       les personnes physiques encourent six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ainsi qu’une interdiction de gérer et une privation partielle des droits civils et civiques ; et

–       les personnes morales encourent 37 500 euros d’amende et des peines complémentaires, telles que la dissolution et le placement sous surveillance judiciaire.

Pour mémoire, le manquement recouvre le défaut de dépôt des formulaires au greffe mais également le dépôt de formulaires inexacts ou incomplets.