[COVID-19] Aides consenties entre entreprises
Information à jour, à la date de publication de cet article.
Dans le contexte de la crise liée au coronavirus, les entreprises peuvent apporter leur aide à des sociétés se trouvant en difficulté, par le recours à différents mécanismes destinés à améliorer leur situation nette : abandons de créances, subventions, renonciations à recettes, facturations à des prix inférieurs au marché, etc.
La fiscalité des aides consenties entre entreprises (qu’elles appartiennent à un même groupe ou non) varie en fonction des circonstances :
- – lorsque les aides revêtent un caractère commercial et normal (i.e., comportant une contrepartie équivalente pour l’entreprise qui les accorde comme le maintien des débouchés ou la préservation d’une source d’approvisionnement), celles-ci sont déductibles pour la société qui les consent et sont comprises dans le résultat imposable de la société bénéficiaire.
Les abandons de créance à caractère commercial sont en outre systématiquement déductibles lorsqu’ils sont consentis dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement, sans que la société créancière ait à justifier qu’elle a agi dans son propre intérêt ;
- – les aides à caractère autre que commercial ayant un caractère financier ne sont, en principe, pas déductibles pour l’entreprise qui les consent et restent imposables pour l’entreprise bénéficiaire.
Toutefois, lorsque l’aide est accordée dans le cadre d’une procédure de prévention (conciliation homologuée, sauvegarde) ou d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), elle est déductible pour la société qui la consent à hauteur de la situation nette négative de la filiale et pour la fraction excédentaire, dans la proportion de son capital détenu par d’autres sociétés.
Lorsque l’abandon n’est pas déductible pour la société mère qui le consent, celui-ci n’est pas compris dans les résultats imposables de la filiale, si (i) l’abandon est consenti par une société mère (article 145 du CGI) et que (ii) la filiale s’engage à augmenter son capital au profit de la société qui consent l’abandon pour un montant équivalent avant la clôture du second exercice suivant (article 216 A du CGI).
A noter que les sommes versées en exécution d’une clause de retour à meilleure fortune stipulée dans le cadre d’un abandon de créance, sont déductibles pour la société versante et imposables pour la bénéficiaire. La constatation ultérieure de gains suffisants rétablit la dette originelle, qui constitue symétriquement une charge déductible pour la société bénéficiaire de l’abandon de créance et un profit pour la société créancière.