12/11/2018

L’augmentation de plus de 20% du budget initial d’un régime d’aides est soumise à une nouvelle notification

CJUE, 20 septembre 2018, Carrefour Hypermarchés SAS et a. c/ Ministère des Finances et des comptes publics, C-510/16

A l’occasion d’un litige concernant le régime des taxes audiovisuelles en France, le Conseil d’Etat a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à l’obligation de notification dans le cadre d’une modification d’un régime d’aides initialement notifié à la Commission.

Rappelons que tout régime d’aides est soumis à l’obligation de notification à la Commission afin que celle-ci puisse exercer un contrôle préventif de compatibilité avec le marché intérieur. En vertu du Règlement n°794/2004 de la Commission, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant ne dépassant pas 20% n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante justifiant une nouvelle notification.

La règlementation européenne ne définissant pas la notion de « budget d’un régime d’aides », la Cour a précisé ce que recouvre cette notion sur la base de laquelle le quantum d’une modification d’un régime d’aides est calculé. Considérant que le budget « vise les sommes dont dispose une entité pour effectuer des dépenses », la Cour a estimé que le contrôle préventif d’un régime d’aides devait notamment porter sur les estimations des montants globaux envisagés. La notion de budget ne saurait être limitée au montant des aides effectivement allouées puisque, lors du contrôle préventif, ce montant n’est précisément connu qu’après la mise à exécution du régime d’aides en cause. La notion de budget doit être perçue comme une enveloppe budgétaire dont dispose l’organe chargé de l’octroi des aides dans le cadre d’un régime. Ainsi, pour un régime d’aides financé par des taxes affectées, c’est le produit de ces taxes qui constitue le budget de l’organe chargé de la mise à exécution du régime.

En l’espèce, la Cour a considéré que le produit des taxes était un élément sur lequel la Commission avait fondé son approbation dans son contrôle préventif. Dès lors, une augmentation de plus de 20% du produit des taxes initialement estimé ne constituait pas une modification purement formelle et administrative. Elle était susceptible d’influencer l’évaluation de la comptabilité du régime d’aides en cause, nécessitant par conséquent une nouvelle notification à la Commission.