13/04/2021

Justification du taux d’intérêt pratiqué entre entreprises liées : publication par l’administration fiscale de 8 fiches pratiques

Conformément aux dispositions de l’article 212, I, a du Code général des impôts (« CGI »), les intérêts des sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, sont déductibles à hauteur du plus élevé des deux plafonds suivants :

  • La moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans (taux maximum légal de l’article 39, 1-3° du CGI) ;
  • Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (taux dit « de marché »).

Ainsi, pour déduire les intérêts servis à une entreprise liée à un taux supérieur au taux maximum légal de l’article 39, 1-3° précité, une société doit être en mesure d’apporter la preuve que ces intérêts sont établis conformément à un taux de marché.

Ce sujet étant source de nombreux contentieux, une jurisprudence abondante récente a permis de préciser les modalités de la preuve à apporter afin que les taux d’intérêt pratiqués par les sociétés ne soient pas remis en question par l’administration fiscale.

Le 28 janvier 2021, l’administration fiscale a publié huit fiches pratiques visant « à expliciter davantage, à partir d’exemples concrets, la manière dont cette démonstration peut être apportée et à exposer certaines bonnes pratiques ».

Ces fiches renvoient en grande partie aux principes dégagés par la jurisprudence récente mais également aux principes OCDE dégagés dans le cadre des travaux BEPS sur les transactions financières. Elles rappellent par exemple que la justification du taux de marché peut être apportée par tout moyen (comparables internes ou externes, notamment) et ne doit pas nécessairement être contemporaine aux opérations concernées. La société devra démontrer que les comparables qu’elle retient sont relatifs à des opérations réalisées dans des conditions analogues, eu égard à la situation propre de l’emprunteur (mettant à jour la notion de note de crédit – « credit rating ») et aux caractéristiques du prêt et, partant, aux conditions de marché contemporaines du prêt intragroupe.

Bien que l’administration précise que ces fiches ne prétendent pas à l’exhaustivité, celles-ci constituent une base solide sur laquelle les sociétés ne doivent pas hésiter à s’appuyer.

Bien que ces fiches ne puissent pas s’analyser comme de la doctrine opposable à l’administration fiscale, elles « ont vocation à être appliquées dans les contrôles et instances en cours », ce qui implique qu’elles pourront servir de référence dans le cadre des échanges avec les services de l’administration fiscale.

Taux d’intérêt des emprunts auprès d’entreprises liées – 8 fiches pratiques