21/12/2021

Sponsoring : de la nécessité de prouver l’absence de lien de subordination pour éviter la requalification en contrat de travail

Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 12 mai 2021, n° 19-24.610

À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales de la société Uhlsport France le montant des sommes versées à des sportifs professionnels chargés de promouvoir les équipements de sa marque, en considérant que de tels contrats devaient s’analyser en contrat de travail de mannequin.

La société a contesté ce redressement en arguant du fait qu’il n’existait aucun contrat de travail entre elle et les sportifs. La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a donné raison.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Pour aboutir à cette décision, la Haute juridiction rappelle qu’en vertu de l’article L7123-2 du code du travail, “est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :

  1.  Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
  2.  Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.”.

De plus, l’article L7123-3 du même code dispose que “tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.”.

La Cour de cassation juge que la présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de cette présomption.

Or, il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations.

Par conséquent, les contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin et il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination.

La cour d’appel, qui avait considéré que l’URSSAF avait la charge de la preuve de l’existence du lien de subordination entre l’équipementier et les sportifs, a donc violé les dispositions précitées du code du travail.