Cas d'étude
15/12/2022

La Cour de Cassation sanctionne la « négligence » de l’intimé 

Autorisation IOTA : identification d’une opération unique

EN QUELQUES MOTS : 

Les Cours d’Appel doivent veiller au respect du principe du contradictoire, et à ce titre, à ce que l’intimé soit dument informé de l’appel qui a été interjeté par l’autre partie. Néanmoins, lorsque l’intimé dument informé, n’a pas constitué avocat dans le délai imparti, les Cours d’Appel n’ont pas à vérifier que les conclusions de l’appelant lui ont bien été notifiées. 

CONTEXTE :

Les étapes de la procédure d’appel sont très strictement encadrées, notamment par des délais (déclaration d’appel, constitution d’avocat, notification des conclusions, notification simultanée des pièces, etc). Les sanctions sont rudes puisqu’en cas de difficulté, toute la procédure d’appel peut être annulée.  

Si l’appelant qui est demandeur à l’appel suit généralement les étapes une par une, il arrive que des intimés ne constituent pas avocat immédiatement. Dans ce cas, cela oblige l’appelant à opérer des notifications complémentaires, c’est à dire des frais supplémentaires, des délais supplémentaires… et autant de possibilités de commettre une erreur procédurale. 

Dans ce contexte, l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 novembre 2022 (Civ. 2e, 17 nov. 2022, FS-B, n° 20-20.650) clarifie les obligations des Cours d’Appel, concernant la notification des conclusions entre les parties.  

LES FAITS : 

Une partie, condamnée en première instance, décide d’interjeter appel devant la Cour d’Appel de Paris et signifie sa déclaration d’appel à la partie adverse, l’intimé qui dispose alors d’un délai de 15 jours pour constituer un avocat puisque les échanges de procédure se font ensuite entre avocats et devant la Cour d’appel, il est obligatoire d’être représenté par un avocat. 

Lorsque l’appelant remet ses conclusions à la Cour (dans le délai de 3 mois), il a l’obligation, en vertu de l’article 911 du code de procédure civile de notifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat. 

Ici, l’appelant ne procèdera pas à cette notification et toute la procédure d’appel se déroulera sans sa présence. L’arrêt d’appel statuant sur les seules observations de l’appelant réformera le jugement de première instance, au détriment de l’intimé. 

Celui-ci saisit donc la Cour de Cassation pour voir juger qu’il y avait une irrégularité dans la procédure d’appel et que l’arrêt rendu lui est inopposable. 

La Cour de cassation ne suivra pas ce raisonnement estimant que, si la Cour d’Appel devait s’assurer que l’intimé avait bien été informé la déclaration l’appel, sa mission ne s’étend pas à vérifier d’office, que l’appelant a bien signifié ses conclusions à l’intimé non constitué.  

L’AVIS BIGNON LEBRAY : 

Cet arrêt peut sembler compromettre le principe de respect des droits de la défense puisque la Cour de Cassation valide le fait qu’une partie puisse être jugée sans avoir eu connaissance des prétentions adverses. Toutefois, nous retenons surtout que la Cour de Cassation sanctionne l’intimé qui, connaissance prise de l’existence de la procédure d’appel ne s’est pas fait représenté par un avocat. 

Par conséquent, il est indispensable de faire appel à un avocat dès la réception d’une déclaration d’appel, car même en qualité d’intimé, les règles de procédure sont pleinement applicables et doivent être suivies avec rigueur et diligence. 

 
Les avocats de Bignon Lebray sont à vos côtés pour représenter vos intérêts et assurer votre défense, en ce compris dans les procédures d’appel.